Salud Pública – QUEBEC 

yirme maldonado

Santé publique

QUEBEC

5. Aux fins de la présente loi, une personne résidant au Québec s’entend de toute personne qui y est domiciliée, qui remplit les conditions prescrites par les règlements et qui est, selon le cas: 1° un citoyen canadien; 2° un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27); 3° un Indien inscrit comme tel en vertu de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5); 4° une personne qui s’est vu accorder le statut de réfugié au Canada par l’autorité compétente au sens de la Convention de Genève; 5° une personne appartenant à toute autre catégorie de personnes déterminée par règlement. Toutefois, un mineur non émancipé qui n’est pas déjà domicilié au Québec en vertu de l’article 80 du Code civil est considéré comme domicilié au Québec lorsqu’il s’y installe. Une personne ne devient résidente du Québec qu’au moment prévu par les règlements et aux conditions qui y sont prévues et cesse d’y résider à compter du moment prévu par les règlements et aux conditions qui y sont prévues. 1970, ch. 37, a. 4 ; 1971, ch. 47, a. 4 ; 1973, ch. 30, a. 3 ; 1977, ch. 44, art. 3 ; 1979, ch. 1, un. 4 ; 1989, ch. 50, a. 4 ; 1999, ch. 89, a. Quatre.

5.0.1. Aux fins de la présente loi, une personne résidant au Québec s’entend de toute personne qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements, dans les cas et à compter du moment qui y sont prévus. 1999, ch. 89, a. 4. 5.0.2. Une personne perd son statut de personne résidant au Québec à compter du moment fixé par les règlements et aux conditions qui y sont établies. 1999, ch. 89, a. Quatre.

5.1. Une personne qui réside ou séjourne au Québec et qui s’en absente dans les cas, conditions et circonstances prévus par les règlements conserve son statut de personne qui réside ou séjourne au Québec pour la période qui y est établie. 1989, ch. 50, a. 5 ; 1999, ch. 89, a. 5.

6. Une personne qui quitte le Québec pour s’établir dans une province du Canada où existe un régime équivalent demeure une personne résidant au Québec pour la période déterminée par règlement. 1970, ch. 37, a. 5 ; 1971, ch. 47, a. 5 ; 1989, ch. 50, a. 6.

7. Une personne qui quitte le Québec pour s’établir dans un autre pays cesse d’être, dès son départ, une personne résidant au Québec. Une personne qui a le statut légal de résident permanent dans un pays autre que le Canada est présumée ne pas être domiciliée au Québec à moins qu’elle ne prouve à la Régie qu’elle est domiciliée au Québec et qu’elle ne fournisse un affidavit à cet effet au moyen du formulaire prévu à cet effet. pour la Régie. 1970, ch. 37, a. 6 ; 1971, ch. 47, a. 6 ; 1979, ch. 1, un. 5 ; 1989, ch. 50, a. sept; 1999, ch. 89, a. 6 ; 2016, ch. 28, a. deux.

8. Une personne qui s’établit au Québec après avoir quitté une province où existe un régime équivalent devient une personne résidant au Québec lorsqu’elle cesse d’avoir droit aux bénéfices de ce régime. 1970, ch. 37, a. sept; 1971, ch. 47, a. sept.

9. Toute personne résidant au Québec ou séjournant au Québec doit s’inscrire à la Régie conformément à la réglementation. La demande d’immatriculation est accompagnée des renseignements et documents prescrits par le règlement. La Régie délivre une carte d’assurance maladie à la personne inscrite. Cette carte est valide pour la période prescrite par le règlement. Pour obtenir une nouvelle carte, une personne doit s’inscrire à nouveau à la Régie.

La carte d’assurance maladie est la propriété de la Régie et son titulaire doit la retourner à la Régie et cesser de la présenter pour obtenir les services assurés s’il n’est plus une personne résidant au Québec ou demeure au Québec.

La Régie peut transmettre un avis au titulaire indiquant s’il est une personne résidant ou séjournant au Québec. 1970, ch. 37, a. 8; 1974, ch. 40, a. 4 ; 1979, ch. 1, un. 6 ; 1989, ch. 50, a. 8; 1991, ch. 42, a. 559 ; 1999, ch. 89, a. 42; 1999, ch. 89, a. sept; 2005, ch. 32, a. 236 ; 2012, ch. 23, a. 142.

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